Basango-ya-Brazza.

Basango-ya-Brazza.

Droits des femmes : la double peine des veuves

La perte d’un conjoint constitue pour la femme congolaise, un des moments les plus redoutés tant en ville qu’en campagne. Non pas par souci de devoir apprendre à cheminer seule, mais et surtout  par  crainte  de  devoir subir  toutes sortes de sévices en plus de la douleur de la séparation déjà fortement pesante.

En effet, le martyre de la veuve commence avec le dernier soupir du conjoint, quand il n’a pas débuté avec la période de maladie ou les heures d’agonie. Aussitôt après la mort du conjoint, les membres de la famille de celui-ci tyrannisent la veuve. Ils commencent par sceller la maison pour empêcher la veuve d’y entrer, l’accès de la maison est interdit même aux enfants. La veillée mortuaire devient une occasion de critiques, d’insultes, de sarcasmes, de médisances, d’accusations et de vexations de toutes sortes dont la veuve est l’objet.

Pourtant le code de famille interdit ces genres de pratiques. Ayant eu connaissance de cette loi par le bais du Comptoir Juridique Junior, quelques femmes commencent briser le silence et à porter plainte.

 

Auriez-vous des témoignages des femmes qui ont refusé de suivre ces pratiques. Quelle  a été leur démarche ? Ont-elles porté plaintes ? Comment changer ces mentalités fortement enracinées dans nos mœurs ? Besoin de vos contributions pour un article par rapport à la journée de la veuve le 23 juin

 

 

Nb : Article 800-Caractère des rites de deuil : Les rites coutumier des veuves sont volontaires, ils ne peuvent être imposés au veuf ou la veuve.

Article 801 : Interdiction de certains rites: Les sévices ou mauvais traitements exercés, sur la veuve ou le veuf à l’occasion des cérémonies  de deuil sont réprimés conformément aux dispositions du code Pénal.

 

Articles 802- refus de s’y prêter : Le refus de la veuve ou de du veuf de se porter aux rites de deuil, lorsqu’ils sont de nature à porter atteinte à son intégrité  corporelle ou à sa délicatesse, ne peut constituer une injure  envers  le défunt, constitutive d’indignité  successorale.

 

Article 803-Droit au maintien dans les lieux : A la mort de l’un des époux, le conjoint survivant  adroit au maintien dans l’habitation principale pour la durée et dans les conditions fixées par l’article 490

 

Les veuves d’un polygame ont toutes droit au maintien dans les lieux. Toutefois, celle qui quitterait le domicile conjugal de son plein gré ne saurait prétendre  à un dédommagement.

 



13/06/2014
0 Poster un commentaire

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 24 autres membres